L’étude de Julie Saada, Hobbes et le sujet de droit. Contractualisme et consentement1, prend pour objet et pour point de départ la pensée de Hobbes en tant qu’elle ressortit pleinement du contractualisme moderne et de la place que celui-ci accorde au sujet de droit et à sa volonté dans la fondation de l’ordre juridique et la détermination du principe de l’obligation. En la matière, deux perspectives sont possibles : 1) Une première approche étudierait le rôle joué par l’anthropologie dans l’édification de l’ordre juridique. C’est l’approche traditionnellement adoptée en France dans l’étude de Hobbes (mais aussi dans le commentaire de penseurs comme Spinoza voire Machiavel) ; elle considère l’ordre juridique comme l’organisation formelle d’éléments dont la source (notamment passionnelle) est inscrite dans la nature humaine ; 2) Une seconde approche présente dans les développements anglo-saxons récents et adoptée ici par l’auteur, entend plutôt isoler la logique juridique de la pensée de Hobbes, de l’anthropologie voire de la politique ― sans pour autant négliger d’articuler ces ordres ―, pour penser la création de l’obligation à partir du sujet juridique.
L’apport de J. Saada réside dans la mise en valeur du rôle de la problématique sceptique et de la manière dont la prise en compte des objections qu’elle introduit dans la théorie morale, conduit Hobbes à produire une version du sujet de droit faisant l’économie de la référence à la conception traditionnelle de la loi naturelle. Cependant, si l’auteur entend rendre raison de la logique juridique inhérente à la pensée politique hobbesienne, c’est pour montrer comment la prise en compte de cette spécificité conduit de facto à en reconnaître l’articulation et le prolongement dans une politique, c’est-à-dire à apprécier comment le sujet de droit hobbesien se réalise dans cette politique.
Sur le plan méthodologique, l’auteur entend donc conjuguer deux approches : celle de l’histoire des idées et celle de la pensée analytique. 1) Selon la première approche, il s’agira de mener une analyse locale, informée et précise des textes hobbesiens et de mettre au jour les problématiques et débats qui en entourent la rédaction. 2) La seconde lecture, elle, entend étudier de manière plus ciblée les concepts hobbesiens eux-mêmes par abstraction de leurs principes anthropologiques, pour en penser la logique juridique interne, et montrer quelles conceptions inédites de la loi naturelle et de l’obligation ils esquissent. L’étude est rigoureuse et tonique, quoique sinueuse et malaisée à suivre parfois dans sa continuité, puisque l’axe interprétatif adopté par l’auteur ne révèle sa fécondité qu’à l’épreuve d’une lecture patiente et resserrée des textes fondamentaux, ce qui conduit l’auteur à croiser successivement et sous un angle original les principaux lieux thématiques du commentaire hobbesien (statut de la loi, rôle de l’intérêt, nominalisme épistémologique, redéfinition du droit naturel et conception corrélative de la liberté, fonction théorique de l’état de nature, théorie de la représentation, etc.).
Que signifie penser la logique juridique propre à la théorie hobbesienne ? Il faut comprendre par là que Hobbes « distingue […] ce qui procède de la motivation (à contracter) ou de la logique de l’intérêt dans sa double dimension anthropologique et politique, et ce qui procède de la logique juridique considérée comme telle, laquelle pense la validité des normes indépendamment de leurs conditions d’émergence »2. Cela revient donc à « ne pas anthropologiser le droit »3. La production de l’obligation est pensée comme le produit d’une déduction abstraite de ses conditions d’émergence anthropologiques et de tout fondement divin.
Le premier moment de l’ouvrage (chapitres 1 & 2) situe les éléments doctrinaux du débat en montrant que la théorisation hobbesienne joue la tradition sceptique contre celles de l’aristotélisme et du stoïcisme. Le premier chapitre étudie les difficultés attachées à la théorie hobbesienne de la loi naturelle à partir de la tension qui traverse deux conceptions de la rationalité ― instrumentale et éthique ― et son retentissement dans la définition même de la loi. Le second chapitre prend en charge l’étude des objections sceptiques auxquelles Hobbes s’affronte, notamment dans la sphère du droit. Ces deux chapitres conduisent à mettre en valeur chez Hobbes, l’existence d’une conception inédite du droit et de la loi naturelle.
La seconde partie de l’ouvrage s’attache à manifester la nouvelle forme de subjectivité juridique que ces élaborations théoriques conduisent à faire émerger. Elle étudie le rôle de l’intérêt dans la production d’une normativité procédant du droit naturel redéfini comme liberté (chapitres 3 & 4). Mais cette logique de l’intérêt et des motivations conduisant les hommes à créer un ordre politique doit être distinguée de la logique juridique définissant les conditions de validité des obligations. Cette distinction de l’intérêt et de l’obligation offre donc l’assise conceptuelle à la discrimination des logiques anthropologique et juridique (chapitre 5). La conception inédite que Hobbes propose de l’obligation place le consentement au fondement de l’ordre juridique dans un contexte formaliste où la validité des obligations trouve sa source dans la promesse faite par les individus. Ce rôle inédit de la volonté dans la création de l’obligation conduit à la construction d’une subjectivité nouvelle : le sujet de droit, dont l’obligation institue l’ordre juridique.
L’aboutissement de cette logique juridique est, dès lors, directement politique, et trouve son lieu d’application conceptuelle dans la réélaboration du concept de personne (conclusion), puisque l’innovation conceptuelle du Léviathan signe avec la notion de personne artificielle, l’irréversible assujettissement de la personne naturelle : « Car la logique juridique hobbesienne permet aussi de comprendre que les conditions de production d’un sujet de droit fondateur de l’ordre politique sont aussi celles qui permettent à cet ordre de produire un assujettissement complet dudit sujet, dès lors que le sujet de droit est entièrement absorbé dans son représentant, pensé comme personne artificielle »4.
A) Loi naturelle et intérêt : la prise en compte des objections sceptiques
1) Les débats sur la loi naturelle (chapitre 1)
La conception hobbesienne de la loi naturelle ne se dissocie pas d’un contexte épistémologique caractérisé par une certaine ambiguïté sur l’origine de la loi. Sur le plan de la connaissance, Hobbes affirme qu’est connu avec certitude ce que la raison produit d’elle-même de manière autonome. Dans sa conception de la vérité, le primat est accordé au langage et à la forme logique du raisonnement, puisque la science se définit par un enchaînement syllogistique rigoureusement appuyé sur des définitions et des dénominations constantes. Cette perspective épistémologique que l’on peut qualifier de nominaliste possède un versant moral : le De Homine interdit de parler de bien en soi, en le rapportant à l’acte de dénomination de tels ou tels hommes5.
L’ambiguïté rejaillit dès lors ainsi en matière politique : 1) comment expliquer les désaccords entre les hommes touchant la loi morale ? ; 2) et comment une loi naturelle connue et produite par la raison pourrait-elle donner lieu à un commandement émanant d’une volonté extérieure et supérieure ? Comment une loi produite par la raison pourrait-elle avoir valeur d’obligation ? Par ailleurs, si nous sommes les auteurs des lois naturelles, que comportent-elles encore de naturel ? On comprend alors que cette ambiguïté du statut des lois naturelles est due à une double entente de la raison elle-même : 1) soit les lois naturelles sont découvertes par la raison, et définissent donc des normes extérieures et objectives ; 2) soit elles sont le produit de la raison mais perdent alors de leur autorité. Cette ambivalence tient au double statut de la raison chez Hobbes : 1) la raison est d’abord instrumentale : elle se définit par la capacité logique de construire un système de lois par déduction ; 2) mais elle est également raison éthique : elle ne se contente pas de déduire la loi naturelle, mais renseigne sur le contenu moral de celle-ci. Cette ambiguïté est donc celle que l’on retrouve dans le débat du volontarisme et de l’intellectualisme.
Hobbes s’inscrit dans la perspective volontariste en définissant la loi par trois caractères : 1) c’est un commandement, c’est-à-dire l’adresse d’un supérieur (divin ou humain) à un inférieur ; 2) elle doit être déclarée et explicitement proclamée ; 3) elle doit être interprétée et assortie de sanctions. Le volontarisme de Hobbes s’exprime donc d’abord dans son opposition à la tradition thomiste, laquelle tient que la loi naturelle procède de la loi éternelle, qui lui préexiste en tant qu’expression de la raison droite recta ratio et du gouvernement de Dieu, c’est-à-dire de la providence. Pour Hobbes, au contraire, la loi naturelle est l’expression stricte dans la raison humaine de la volonté de Dieu, et ne tire son autorité que de la forme de cette volonté ― et non de la valeur intrinsèque de son contenu ― telle qu’elle est reconnue par des êtres rationnels. La perspective volontariste hobbesienne accomplit dès lors une réduction de la loi naturelle à la positivité de la loi. Hobbes rompt donc avec l’assimilation de la loi à une droite raison qui lui serait transcendante, car il entend éviter la conséquence politique majeure d’une telle équivalence : celle de la contestation possible d’une loi positive, au nom des critères de la loi divine. Séparée de la référence à une raison transcendante et à un ordre immuable des choses, l’essence de la loi trouve désormais son siège dans la décision volontaire, c’est-à-dire dans un acte de commandement, que la source en soit divine ou humaine. De là le caractère inattendu de certaines formulations dans l’œuvre de Hobbes, qui révèlent une conception intellectualiste de la loi. Cette tendance intellectualiste apparaît lorsqu’il arrive dans certains textes, que Hobbes décrive les lois de nature comme les résultats de raisonnements exprimés sous la forme de théorèmes. Ces « lois » sont alors le produit (les conclusions) de raisonnements déductifs portant sur l’action. Elles sont en effet parfois décrites comme des règles prudentielles subordonnées à la fin de la conservation propre, ce qui pose dès lors le problème de leur caractère obligatoire : comment des lois qui tirent leur contenu de seules prescriptions rationnelles et ne sont que des préceptes, peuvent-elles obliger ?
Cette tension se redouble d’une dualité inhérente à la conception de la raison telle qu’elle se rencontre chez Hobbes : tantôt la (droite) raison est décrite comme une faculté révélatrice d’un contenu normatif (éthique) objectif, tantôt elle est considérée dans un contexte épistémologique, comme un pouvoir (instrumental) d’enchaînement des propositions, dont le contenu est produit par un calcul de la raison procédant à une déduction. Or, dans la tendance intellectualiste que l’on constate dans certains textes, c’est bien cette conception selon laquelle la raison est l’instrument de production de la loi et le moyen de parvenir à la conservation de soi, qui affleure.
Du point de vue de leur retentissement sur le concept de loi naturelle, ces tensions conduisent à penser cette dernière, tantôt comme un contenu de savoir découvert et dicté par la raison, tantôt comme le produit d’une procédure formelle et calculatoire compatible simultanément avec la perspective intellectualiste (les lois sont des déductions rationnelles) et avec la perspective volontariste (les lois sont des commandements divins ou rationnels).
Après avoir exposé ces difficultés, J. Saada dresse un panorama des différentes lectures et interprétations que ce débat rencontre dans le commentaire hobbesien, selon que l’accent est porté sur le caractère prudentiel de lois assimilées à des préceptes rationnels, ou sur leur caractère impératif. S’il faut reconnaître que la plupart des textes hobbesiens présente un « volontarisme juridique combiné à une rationalité instrumentale »6, il faut néanmoins selon l’auteur, reconnaître que la contradiction persiste dans un nombre conséquent de textes, et qu’elle est notamment due au contexte doctrinal en lequel Hobbes s’inscrit de manière critique. J. Saada entend donc montrer comment Hobbes produit une version nouvelle du volontarisme juridique, en intégrant dans sa théorisation les objections sceptiques, dont l’apport conceptuel majeur apparaît dans la prise en compte de l’intérêt et dans la figure d’une raison produisant les lois comme des déductions, lesquelles pourront (mais de manière distincte), être considérées comme des commandements. Cette rationalité pratique ordonnée autour de la maximisation de l’intérêt et infléchie par la prise en considération des objections sceptiques, ouvre la voie à une théorie inédite de la subjectivité juridique et de l’obligation, dans le cadre d’une conception réélaborée du droit naturel.
2) La prise en compte des objections sceptiques (chapitre 2)
L’auteur relève dans les textes où se déploie la conception hobbesienne de la loi naturelle, la mention d’objections explicites ressortissant du contexte sceptique dans lequel elle prend place. Prenant appui notamment, sur les analyses de Richard H. Popkin7, de R. Tuck8 et de Q. Skinner9, l’auteur rappelle le contexte en lequel s’inscrit l’entreprise juridique de Hobbes, dans ce que sa composante sceptique a de constitutif pour la modernité. Mais pour J. Saada, c’est dans la relation à la théorie juridique de Grotius, qu’il faut repérer le lieu de la réponse hobbesienne aux objections sceptiques. C’est en effet dans le Droit de la guerre et de la paix que Grotius s’attache à formuler les objections sceptiques attribuées à Carnéade, opposant l’intérêt à la sociabilité et dont le résultat est la négation de l’existence de tout droit naturel et in fine de toute justice. L’objection sceptique tire en effet son principal argument contre la possibilité d’une normativité naturelle et universelle, d’un constat : celui de la relativité des usages et des règles morales (en particulier religieuses) et de la poursuite permanente par les hommes de leur intérêt individuel ― les normes n’en étant que la simple expression transposée. Or, l’auteur identifie dans la reprise grotienne aux objections du scepticisme antique, et leur inscription à la racine même du droit naturel, une certaine promotion de ces dernières. La réponse de Grotius consiste ainsi dans la conciliation de l’utile et du juste par l’intégration du premier dans la définition de la justice, et la mise en valeur du rôle de l’utilité individuelle pour la sociabilité, dans la construction du droit naturel. Il s’agit donc d’user du concept sceptique d’intérêt individuel, pour montrer précisément comment cet intérêt rend possible une norme universelle de justice au lieu d’en saper le fondement, et ce, dans la mesure même où chacun reconnaît comme juste, la légitimité de la conservation et de la défense propre. Ainsi se trouve réintroduite la possibilité d’une universalité et d’une sociabilité productrices de normativité, à partir de la reconnaissance de l’existence d’une règle de comportement universelle : celle de la poursuite de l’intérêt particulier. Pour autant, la réponse grotienne aux objections sceptiques ne s’identifie pas à celle de Hobbes, dans la mesure où elle prend appui sur l’affirmation d’une sociabilité naturelle et d’une norme universelle du juste qui fait défaut chez ce dernier. Grotius définit encore le droit naturel à partir de la sociabilité et de la raison, puisqu’il reprend la conception stoïcienne de la société naturelle réglée par la raison (oikeiôsis). Il ne place donc pas l’intérêt individuel à la source du droit naturel, puisque c’est la nature sociable et rationnelle de l’homme qui le fonde. La position de Grotius consiste donc plus à concilier le juste et l’utile, qu’à substituer l’utile au juste.
C’est donc chez Hobbes que J. Saada repère la présence d’une radicalisation des arguments sceptiques, à travers la prise en compte de leur dimension épistémologique et morale. Au constat du fait de la permanence des guerres, Hobbes joint la conclusion d’une absence de principes rationnels au fondement du droit. Déployant une lecture rigoureuse des textes de Hobbes, J. Saada identifie trois lieux en lesquels se rencontrent les objections sceptiques. L’opposition de l’intérêt et du juste se manifeste :
1) À travers les figures du méchant, de l’immodéré, de l’athée et de l’insensé, pour lesquels la poursuite réfléchie de l’intérêt individuel et l’identification assumée de l’intérêt et de la raison, constitue un obstacle majeur à la possibilité d’une norme universelle du juste ;
2) Dans la critique hobbesienne de la méthode du jusnaturalisme classique : contrairement à Grotius qui déduit de l’expérience l’existence d’une règle de justice universelle, en affirmant que les hommes reconnaissent la légitimité des règles de justice, dès lors qu’ils admettent le principe de la défense de soi et l’illégitimité du tort, Hobbes, lui, estime que la poursuite de l’intérêt individuel interdit de déduire de l’expérience la moindre règle de justice. Cette critique est fondamentale et s’exprime avec acuité dans le refus hobbesien de fonder, sur le constat du consentement rationnel entre les hommes, la déduction d’une normativité naturelle universelle. À l’échelle de l’humanité, comme des nations ou des individus, le consentement ne saurait offrir l’élément factuel à partir duquel se déduirait la loi naturelle. De la sorte, Hobbes entend montrer que ce n’est ni dans l’histoire ni dans la nature, mais bien dans la fixation du consentement sur la figure du souverain, que réside la possibilité d’assurer stabilité et universalité à la loi prescrite par la raison. Cette démarche s’inscrit donc dans la perspective d’un rationalisme qui entend séparer la loi rationnelle de la coutume et des usages. On comprend dès lors comment à travers cette refonte du concept de consentement, la problématique juridique rejoint la problématique politique : « Hobbes montre que la raison est une girouette tant qu’il n’y a pas de souverain érigé en droite raison, aussi longtemps que les hommes s’en remettent à la diversité de leurs coutumes particulières, c’est-à-dire aussi longtemps qu’ils vivent dans un état de nature. La fondation de l’ordre politique doit ainsi fournir une solution au problème du fondement des normes juridiques. Cette convergence entre la solution au problème politique et la solution au problème juridique, qui marque la radicalité et la spécificité de la pensée hobbesienne dans l’histoire de la pensée moderne, résulte directement de l’introduction d’une problématique sceptique dans l’examen des fondements et de la méthode du droit »10. L’ordre politique assure la résolution des apories introduites dans la construction juridique par le relativisme éthique.
3) C’est précisément l’intervention de ce relativisme éthique dans la fondation et la déduction de la loi et du droit naturels, qui constitue enfin, le troisième lieu d’expression des objections sceptiques. Ce relativisme résulte directement de la récusation de tout summum bonum dans la détermination des valeurs morales, dans un contexte subjectiviste où les fins sont fixées individuellement, en fonction de l’appréciation par chacun de son intérêt propre. Ce relativisme des valeurs procède directement de la reprise par Hobbes des objections sceptiques concernant l’existence d’une normativité naturelle et universelle. À nouveau, la seule issue à cette irréductibilité des appréciations subjectives du bon et du mauvais est politique, puisque c’est à la raison du souverain qu’il revient de fixer les vices et les vertus : « la solution hobbesienne consiste à promouvoir une raison artificielle tenant lieu de droite raison »11.
Mais la prise en compte par Hobbes des arguments sceptiques, ne réside pas tant dans ce relativisme en tant que tel, que dans son refus de recourir aux solutions stoïciennes adoptées par la tradition (le recours à l’idée de sociabilité naturelle et à la reconnaissance de notions communes), ainsi que dans l’usage qu’il fait de ces arguments dans la fondation de la loi naturelle et la déduction du droit naturel. Cet usage se caractérise par l’introduction de la logique de l’intérêt dans la détermination du droit naturel. Distinguant une logique de la puissance ― correspondant à la recherche individuelle et étroite d’un intérêt immédiat et illusoire ― et une logique de l’intérêt véritable ― appuyé sur la considération de l’utilité réelle, c’est-à-dire la paix ―, Hobbes fait intervenir un principe d’utilité dans la déduction du droit naturel : il « pense l’intérêt, sous la forme de l’utilité, comme “ce qui n’est pas contre la raison”, autrement dit, comme ce qui s’accorde avec elle et permet de définir, par voie déductive, des normes communes »12. De la sorte, il permet à la considération individuelle de l’intérêt de trouver place dans le droit naturel, puisque le principe d’utilité bien compris est circonscrit par l’exigence de la conservation propre et non déterminé par la recherche indéfinie de la vaine gloire ou libido dominandi. Reste qu’en l’état de nature, seul le jugement individuel et donc le relativisme qui en résulte, est source de l’évaluation portant sur l’utile ; or celle-ci étant erronée, elle produit l’état destructeur et contradictoire que l’on connaît (le bellum omnium contra omnes) : le droit naturel demeure donc contradictoire lorsqu’il est soumis à la logique relativiste de la puissance. C’est dans ce contexte qu’opère l’originalité de Hobbes, puisque ce dernier accomplit une radicalisation des objections sceptiques en intégrant ce relativisme éthique à sa fondation du droit naturel, mais réussit néanmoins, par un remaniement de la notion d’intérêt, à en penser une rationalité productrice de normativité. Hobbes déduit en effet le droit naturel d’une conception où la maximisation de l’intérêt obéit à une logique rationnelle ― et non plus à la seule course éperdue pour la puissance ―, de sorte que, la conservation de soi étant bien comprise, elle conduise à la déduction rationnelle de règles créatrices de l’obligation par l’institution d’une vie sociale ordonnée autour d’une autorité source de la loi positive.
L’intégration des objections sceptiques dans la déduction du droit naturel, est donc ce qui conduit Hobbes à repenser le concept d’intérêt dans le sens d’une rationalité redéfinie, conciliant simultanément la possibilité d’une normativité et néanmoins, la prise en compte d’un relativisme éthique imposant de manière incontournable la référence à l’intérêt. L’avènement d’une figure inédite de la subjectivité juridique passe donc par une redéfinition du rôle de l’intérêt dans le droit naturel.
B) L’avènement d’une subjectivité juridique inédite
1) Le rôle de l’intérêt dans le droit naturel (chapitres 3 & 4
L’auteur s’attache dès le chapitre 3, à montrer comment Hobbes procède à une refonte du concept d’intérêt en transformant les traditions dans lesquelles celui-ci est classiquement pensé et en l’articulant au droit naturel de manière à rendre possible par sa redéfinition, la création de l’obligation et l’institution d’un ordre juridique. Il « sépare, pour mieux les articuler, la logique de la maximisation de l’intérêt et la rationalité pratique d’un type nouveau dont témoigne la construction de la théorie des lois naturelles »13.
La spécificité de la réélaboration hobbesienne du concept d’intérêt, tient à son inscription dans la perspective d’un calcul rationnel contre une double tradition ― celle de l’augustinisme et de l’humanisme ― qui y voit plus volontiers l’expression brute des passions individuelles, de l’amour-propre et de la recherche immodérée de la vaine gloire. Or précisément, il s’agit pour Hobbes, de montrer que lorsqu’elle est déterminée par la logique passionnelle d’un désir de puissance illimité, la poursuite de l’intérêt bute contre sa propre contradiction, puisqu’elle se révèle contre-productive et échoue à produire ce qu’elle vise : la conservation propre. Hobbes appuie donc son analyse sur une redéfinition de l’intérêt véritable comme calcul rationnel visant l’utile, en l’opposant à l’expression passionnelle de l’amour-propre, d’une part, et à la pensée humaniste de l’honneur comme vertu, désormais réinterprété comme une simple modalité de la vaine gloire, d’autre part. La reconnaissance ― relativiste en sa substance ― de l’universalité de la recherche de l’intérêt sous la forme d’une défense de soi doublée d’une affirmation de l’illégitimité du tort, constitue dès lors un principe normatif à partir duquel l’édifice politique peut être institué. Cette promotion du concept d’intérêt bien compris corrélée à une logique de la puissance, s’inscrit en réalité dans un nouveau contexte intellectuel marqué par l’influence de Machiavel et réhabilitant la légitimité du calcul d’intérêt : « l’intérêt gouverne le monde, il est le concept explicatif le plus efficace des actions humaines »14. En effet, rapporté à la recherche naturelle de la puissance en tant qu’elle prolonge et actualise le mouvement vital individuel, l’intérêt impose sa prise en compte dans le cadre juridique, puisque c’est conformément à une juste compréhension de celui-ci que la conservation propre peut être assurée par l’institution de l’État. Mais c’est précisément la reconnaissance du fait que la recherche de la puissance n’est pas exclusivement rationnellement déterminée, qui conduit Hobbes à affirmer l’ambivalence de cette poursuite de l’intérêt et la nécessité d’en penser deux modalités : 1) l’une, passionnelle et contre-productive ; 2) la seconde, rationnelle et productrice de normativité juridique. Cette distinction impose de penser une séparation et simultanément une articulation de la puissance et du droit naturel. C’est ainsi en ces termes que J. Saada apprécie la portée de la théorie hobbesienne : « La force de la philosophie juridique de Hobbes est double. D’une part, elle introduit la logique de l’intérêt dans une théorie du droit naturel qui, pour se réaliser, doit se déployer sous la forme d’un ensemble de déductions opérées par la raison sous la forme de lois naturelles indiquant à quelle partie de sa propre puissance il convient de renoncer pour préserver son droit. De la sorte, non seulement […] la rationalité pratique coïncide avec une maximisation de l’intérêt, mais les rapports entre droit et loi, s’en trouvent radicalement transformés, au profit d’une nouvelle subjectivité juridique. D’autre part, il revient […] à ce sujet de droit d’opérer l’ensemble des raisonnements en lesquels consistent les lois naturelles et d’accomplir l’acte de limiter sa propre puissance en instituant l’obligation »15.
Dans la continuité de cet acquis, le chapitre 4 mène l’analyse de la redéfinition qui s’ensuit du droit naturel. L’auteur rappelle le refus hobbesien (dans les Elements of Law et dans le De Cive) de considérer le consentement universel comme un critère de reconnaissance de la loi naturelle et la difficulté de penser la fondation des normes dans le contexte relativiste de l’état de nature. La solution hobbesienne peut alors se résumer ainsi : « Le constat de la généralité de la poursuite de l’intérêt individuel permet toutefois d’ériger l’intérêt en postulat de la science politique »16. Par ailleurs : « Dans la fondation du droit naturel, le retournement se fait par le concept de droite raison et son articulation au consentement »17. Hobbes prend donc en charge l’objection relativiste en redéfinissant le concept de droite raison contre la tradition stoïcienne : la droite raison est désormais comprise comme l’expression de l’intérêt propre de chacun, lequel constitue un « invariant constitutif de la nature humaine »18. La reconnaissance de la légitimité de cet intérêt offre dès lors, la base d’un accord formel possible entre les hommes, dont peut être déduite une norme : il s’agit que les hommes s’entendent sur ceci que ce qui est fait contre la droite raison est injuste. Cette recta ratio est déterminée de manière instrumentale, puisque est injuste « tout ce qui contredit quelque vérité que nous avons découverte par une bonne et forte ratiocination sur des principes véritables »19. La droite raison n’est plus définie de manière substantielle et positive par un contenu éthique, elle est caractérisée de manière instrumentale, formelle et négative, comme une procédure, l’acte de raisonner et de déduire de manière droite : « Hobbes transforme ainsi le concept de recta ratio classique, ou ce que nous avons nommé la rationalité éthique, en rationalité instrumentale capable de déduire les principes d’une moralité articulée au droit naturel, c’est-à-dire issue du désir de se conserver et de maximiser son intérêt »20. C’est à partir de cette procédure que sont définis le droit et la loi naturelle : le premier est produit à partir de la procédure rationnelle de détermination de l’intérêt véritable sous l’effet du désir naturel de conservation ; la seconde est pensée à partir du droit comme ce qui n’y contrevient pas et procède d’un raisonnement bien conduit. « Hobbes constitue de la sorte le sujet de droit par l’ensemble des procédures rationnelles dont il est l’auteur, et par le consentement qu’il accorde au résultat de ces raisonnements »21.
L’ultime étape de ce cheminement décrit alors le passage de la rationalité instrumentale à la rationalité normative. Ce passage est pensé en termes procéduraux : c’est le consentement formel qui est susceptible d’être universalisé et de fonder une normativité. Ce consentement consiste en un accord naturel qui détermine positivement le contenu de la droite raison, puisqu’est désormais acquis qu’il est juste de se conserver et que c’est là le fondement du droit naturel. Le droit ne se confond pas avec la loi, il est défini comme liberté22 et se trouve limité de manière interne par la droite raison qui le circonscrit à la conservation de soi. Défini comme liberté non-entravée d’user de sa puissance, le droit naturel se trouve dès lors pensé comme un droit subjectif, signant définitivement la rupture avec la conception traditionnelle du droit comme ordre normatif objectif : « Hobbes fonde son système normatif sur un droit de l’homme et non sur un ordre des choses »23.
C’est donc à partir d’un formalisme rationnel que se déploie la déduction du droit et des lois naturelles. Ce formalisme procède de la prise en compte des objections sceptiques et de l’impossibilité de penser un ordre normatif positif porteur d’obligations, en dehors de l’accord formel des individus. Le contenu substantiel de cet accord ne pourra être fourni que par la procédure formelle par laquelle les individus limitent leur propre liberté ou droit naturel. Il s’agit donc à partir de là, d’apprécier la mise en œuvre de logique juridique hobbesienne dans la déduction des lois naturelles et la figure du sujet de droit qui en procède.
2) La rationalité juridique hobbesienne (chapitre 5 et conclusion)
C’est dans la déduction des lois de nature selon une procédure rationnelle faisant l’économie de toute référence à Dieu, que l’auteur reconnaît le moment où s’invente une figure inédite de la subjectivité : celle du sujet de droit. En effet, si la loi naturelle peut être conçue comme un commandement, en tant qu’elle est rapportée par le croyant à son auteur (divin) ― ce que confirment les Écritures ―, reste que dans le moment de sa déduction rationnelle, Dieu ne joue aucun rôle. Par ailleurs, ce n’est que dans le contexte de son application civile que la loi naturelle obtient une force d’obligation, en vertu de l’autorité souveraine qui lui confère un contenu positif. Cette mise à l’écart de la référence divine dans la déduction des lois naturelles, place au premier plan le sujet et l’institue dans sa fonction juridique. Le passage du droit naturel à la première loi naturelle est assuré par l’énoncé de la règle relative à la recherche de la paix, qui les articule en associant une loi (une obligation) à un droit (une liberté) : « C’est un précepte, une règle générale de la raison, que tout homme doit s’efforcer à la paix, aussi longtemps qu’il a l’espoir de l’obtenir ; et quand il ne peut pas l’obtenir, qu’il lui est loisible de rechercher et d’utiliser tous les secours et tous les avantages de la guerre. La première partie de cette règle contient la première et fondamentale loi de nature, qui est de rechercher et de poursuivre la paix. La deuxième récapitule l’ensemble du droit de nature, qui est le droit de se défendre par tous les moyens dont on dispose »24. Cette déduction strictement logique de la loi naturelle, conduit Hobbes à inscrire sa théorie de l’obligation dans le cadre d’une « autonomie logique des lois naturelles »25 dont le sujet de droit est l’auteur.
De la première obligation qui stipule qu’il faut s’efforcer à la paix, seront déduites les autres lois naturelles. L’auteur classe ces lois en 4 groupes : 1) le premier groupe de lois définit les conditions rationnelles de l’établissement de la paix par le moyen de l’instauration de l’état civil (les lois n°1 à 3 selon la classification du Léviathan) ; 2) le deuxième groupe concerne les lois morales prescrivant les vertus indispensables à la paix (lois n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; 3) le troisième groupe contient les lois procédurales qui permettent de rétablir la paix en cas de violation de cette dernière (lois n°15, 16, 17, 18) ; 4) le dernier groupe (lois n°12, 13, 14) réunit les lois portant sur l’équité et définit les conditions de l’obéissance aux lois positives (établissement de la propriété).
La deuxième loi de nature possède un statut particulier, puisque c’est elle qui indique le moyen par lequel la fin fixée par la première loi pourra être atteinte (la paix), à savoir : le dessaisissement réciproque du droit que chacun a sur toutes choses26. Les lois de nature sont des préceptes rationnels ; ainsi, cette deuxième loi est la condition logique par laquelle la première peut être mise en œuvre, elle s’en déduit donc rigoureusement, comme le moyen se déduit de la détermination de la fin. La détermination des conditions du transfert de droit découle directement de l’identification des moyens d’observer la première loi naturelle. Elle constitue le moment de création de l’obligation. Cette dernière a donc pour source la déduction de théorèmes rationnels. Le statut spécifique de cette deuxième loi se résume ainsi dans les 4 éléments suivants : 1) le consentement qui apparaît comme la forme par laquelle les lois doivent être mises en œuvre ; 2) le dessaisissement du droit naturel, qui définit l’objet de ce consentement ; 3) la paix qui constitue le critère du consentement et en détermine les conditions de validité ; 4) la réciprocité nécessaire au dessaisissement de ce droit.
La démarche de Hobbes se précise : celui-ci déduit les lois de nature sans référence à Dieu et à une quelconque recta ratio objective, et il parvient par ailleurs à enraciner l’obligation dans la volonté d’un sujet (celui du droit naturel) qui se définit par l’exercice rationnel de sa capacité de calcul. « En rupture avec la tradition intellectualiste de la loi naturelle, pour laquelle celle-ci procède d’un entendement divin, comme avec l’idée que l’obligation est issue, dans le volontarisme juridique classique, d’un commandement, Hobbes montre que la loi ne peut être pensée comme commandement qu’à condition de s’inscrire au préalable dans une relation d’obligation dont la source est à la fois un raisonnement et un acte accompli par le sujet de cette obligation »27. C’est donc bien de la volonté subjective que procède l’obligation, c’est-à-dire que la promesse d’abandonner son droit naturel, produit directement l’obligation : « Promettre, c’est se soumettre volontairement à une obligation »28. C’est bien le caractère volontaire de la décision suivant la déduction qui est créateur de l’obligation et non le caractère déductif des préceptes en eux-mêmes.
Or, c’est précisément ce caractère volontaire de l’obligation qui se révèle aporétique : comment l’obligation peut-elle se maintenir, c’est-à-dire ne plus dépendre de la volonté de l’obligé ? La solution est immédiatement politique : elle réside dans l’institution du souverain comme instance tierce à laquelle l’obligé se soumet. En tant que telles, les lois naturelles n’ont pas de force d’obligation, ce sont de simples déductions ; elles n’obligent pas, parce que la raison elle-même n’oblige pas, mais elles indiquent la nécessité rationnelle de s’obliger afin de réaliser l’intérêt bien compris ― cette nécessité étant celle de la rationalité déductive, cela signifie que ces lois ne se réduisent pas à de simples maximes prudentielles : la logique juridique de la déduction est indépendante des conditions psychologiques dans lesquelles elle est accomplie. L’obligation politique apparaît comme une « création humaine »29, le produit de la volonté du sujet.
L’auteur peut ainsi conclure sur le statut des lois naturelles : « La loi naturelle est l’ensemble des raisonnements par lesquels la paix apparaît comme conditionnée par l’obéissance à la loi positive, et qui expriment cette condition de la paix sur le mode du commandement quand la loi est rapportée à son auteur, Dieu tout-puissant »30. Ainsi, si les lois naturelles ne sont pas en tant que telles, des commandements, elles conditionnent néanmoins la possibilité de lois positives et constituent donc le fondement du système juridique. Les lois naturelles valent comme des arguments logiques indiquant la nécessité de l’obéissance à la loi positive. « Elles tendent à s’effacer comme valeur normative, au profit d’une valeur démonstrative »31.
Conclusion
À l’issue de ce parcours dense, complexe et sinueux, constamment appuyé sur la lecture serrée d’une succession de lieux textuels et thématiques hobbesiens fondamentaux, l’auteur repère la mise en œuvre d’une logique juridique autonome inédite et établit que la figure hobbesienne du sujet de droit manifeste le lieu d’émergence d’une nouvelle forme de soumission et simultanément, d’une paradoxale construction : celle d’une subjectivité qui s’abolit au moment même où elle surgit.
De là, le relatif effacement de la personne naturelle dans l’élaboration de cette subjectivité juridique. S’il est vrai que le sujet de droit est d’abord pensé à partir du paradigme de l’individu naturel, il n’en demeure pas moins qu’il donne immédiatement lieu, sitôt advenu à son statut juridique, à la personne artificielle du « Léviathan ». Cette conception du sujet de droit conduit directement à une situation de sujétion politique.
L’auteur peut alors compléter son analyse en resituant l’apport hobbesien dans le débat qui sera celui des théoriciens républicains : Hobbes définit le statut de la liberté dans le corps politique en recourant à une définition que nous qualifierons de volontariste, de procédurale et de négative, puisque la liberté n’est que le produit de la volonté et n’a pour contenu que l’absence d’opposition. Par conséquent, parce que la république est issue de la volonté même des sujets, elle ne les prive pas de liberté. La conception hobbesienne du sujet de droit véhicule donc une redéfinition de l’obligation et de la liberté qui conduit à un élargissement de la notion de consentement, puisque désormais, même en situation de subjugation, la volonté du sujet apparaît comme le fondement de l’obligation. La fonction du sujet de droit est « d’assurer la sujétion politique, c’est-à-dire d’absorber la personne juridique naturelle non seulement dans la fonction que lui assigne l’ordre juridique positif, mais aussi dans cette personne artificielle qu’est le souverain »32. Autrement dit, l’apparition du mécanisme de la représentation dans le Léviathan, marque la substitution de la personne artificielle à la personne naturelle comme support du sujet de droit. L’unique sujet juridique, c’est désormais le souverain. L’absorption du sujet de droit dans le souverain permet ainsi de soustraire au sujet de droit toute possibilité d’agir politiquement en dehors des actions effectuées par le souverain.
La logique juridique et politique à laquelle répond la constitution hobbesienne du sujet de droit est inédite par trois aspects : 1) par la place qu’elle accorde à l’intérêt dans son concept de droit naturel ; 2) par la redéfinition de la loi naturelle comme l’ensemble des déductions rationnellement opérées en vue de réaliser le droit naturel ; 3) par l’articulation qu’elle propose entre le droit pensé comme liberté et l’obligation, ce qui permet à Hobbes de répondre aux objections sceptiques en les radicalisant, et donc d’intégrer de manière novatrice la dimension sceptique dans la subjectivité juridique. L’apport de Hobbes se résume ainsi : Hobbes produit une conception inédite du sujet juridique en en proposant une réélaboration qui enveloppe deux implications majeures : 1) le sujet de droit advient et s’éteint dans l’acte de la soumission politique ; 2) l’équivalence du droit naturel et de la liberté redéfinie comme absence d’obstacle, vide la teneur positivement politique du concept de liberté et prive le sujet de droit de toute possibilité d’action politique. Le sujet de droit ne s’accomplit donc que dans la sujétion politique.
- J. Saada, Hobbes et le sujet de droit. Contractualisme et consentement, CNRS-éditions, 2010.
- Ibid., « Introduction », p. XVI.
- Id.
- Ibid., « Introduction », p. XIX.
- T. Hobbes, De Homine, trad. P. M. Maurin, Paris, Blanchard, 1976, XI, 4 : « on ne peut parler du bien purement et simplement, puisque tout ce qui est un bien est un bien pour tels ou tels hommes » ; cité et modifié par J. Saada, op. cit.., p. 4.
- Hobbes et le sujet de droit, Ibid., p. 29.
- R. H. Popkin, Histoire du scepticisme d’Érasme à Spinoza, trad. C. Hivet, Paris, PUF, 1995.
- R. Tuck, « Optics and sceptics : the philosophical foundations of Hobbes’s political thought », in Conscience and Casuistry in early modern Europe, Cambridge, University Press, 1988.
- Q. Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge University Press, 1996.
- Hobbes et le sujet de droit, op. cit.., p. 64.
- Ibid., p. 72.
- Ibid., p. 74.
- Ibid., p. 81.
- Ibid., p. 98.
- Ibid., p. 99.
- Ibid., p. 101.
- Id.
- Ibid., p. 102.
- T. Hobbes, Du Citoyen (De Cive), présentation, traduction et notes, G. Grigon, Paris, GF Flammarion, 2010 ; cité par J. Saada, op. cit.., p. 102.
- Hobbes et le sujet de droit, op. cit., p. 103.
- Ibid., p. 104.
- T. Hobbes, Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile, trad. fr. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, XIV, p. 128 : le droit est « la liberté qu’a chacun d’user comme il le veut de son pouvoir propre, pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie, et en conséquence de faire tout ce qu’il considérera, selon son jugement et sa raison propres, comme le moyen le mieux adapté à cette fin », cité par J. Saada, op. cit., p. 106.
- Hobbes et le sujet de droit, op. cit., p. 115.
- T. Hobbes, Léviathan, op. cit., XIV, p. 128-129 ; cité par J. Saada, op. cit., p. 126.
- Hobbes et le sujet de droit, op. cit.., p. 128.
- T. Hobbes, Léviathan, op. cit, XIV, p. 129 : « Que l’on consente, quand les autres y consentent aussi, à se dessaisir, dans toute la mesure où l’on pensera que cela est nécessaire à la paix et à sa propre défense, du droit qu’on a sur toute chose ; et qu’on se contente d’autant de liberté à l’égard des autres qu’on en concéderait aux autres à l’égard de soi-même » ; cité par J. Saada, op. cit., p. 130-131.
- Hobbes et le sujet de droit, Ibid., p. 134.
- Ibid., p. 135.
- Ibid., p. 158.
- Ibid., p. 170.
- Ibid., p. 173.
- Ibid., p. 182.